La politique demeure le meilleur rempart contre la violence. À quatre siècles de distance, la "paix civile" apparaît aux historiens comme la principale caractéristique de l'Édit de Nantes. Ni l'œcuménisme entre les chrétiens, ni la tolérance philosophique au sens où nous l'entendons désormais ne sauraient caractériser une mesure essentiellement pragmatique, dictée par la nécessité d'en finir avec la division du royaume.
La grande leçon de l'Édit de
Nantes, c'est l'unité de destin des différentes composantes
de la société française, hier comme aujourd'hui. Par
delà les différences de religion, d'idéologie ou d'origine
géographique, tous les Français sont appelés à
se souvenir, qu'ils soient du reste croyants ou incroyants, de gauche ou
de droite, conservateurs ou libéraux.
- un premier brevet promet une subvention
annuelle de 45 mille écus pour les besoins du culte protestant;
- l'Édit proprement dit est scellé
du grand sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte. Il assume
un caractère "perpétuel et irrévocable" - ce qui signifie
dans la langue du temps que sa révocation exige une nouvel Édit
en sens contraire.
- un deuxième brevet royal assure
aux protestants une organisation militaire. Le parti huguenot se voit reconnaître
pour une durée limitée la jouissance d'environ cent cinquante
places de sûreté. Leur répartition coïncide avec
les zones de forte implantation réformée: Saumur, Loudun,
La Rochelle, Montauban, Castres, Millau, Montpellier, Nîmes, Alès,
Le Vigan, Privas, Montélimar, Die. Nous retrouvons là tout
le "croissant fertile" huguenot, qui s'étend d'ouest en est, des
pays de Loire jusqu'à la vallée du Rhône, en passant
par le sud du Massif Central avant de remonter par . Fait exception la
ville de Sancerre, au centre du royaume. Mais globalement, il s'agit bien
d'un vaste sud protestant dont le Languedoc constitue incontestablement
le fer de lance .
- les articles "particuliers", dits encore
articles "secrets", sont simplement scellés du grand sceau de cire
jaune, qui leur accorde une portée est plus limitée que l'Édit.
La mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585, jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à l'occasion d'iceux, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue.
Les édits de pacification antérieurs
ne disaient pas autre chose. Mais ils ont échoué. Il s'agit
bien de fixer des règles. Les protestants ont accès à
trois types de culte, soigneusement définis:
- exercices de fief (pour les seigneurs
hauts justiciers)
- cultes de possession
- cultes de concession dans les bailliages
et sénéchaussées .
La liberté de culte n'est donc pas
totale pour les protestants; par contre les catholiques, majoritaires,
ont le droit de célébrer leurs offices dans l'ensemble du
pays: "La religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie
en tous lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance,
où l'exercice d'icelle a été intermis pour y être
paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empêchement"
(article 3). Tous jouissent cependant d'une même liberté de
conscience:
Avons permis et permettons à ceux
de ladite Religion Prétendue Réformée vivre et demeurer
par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre
obéissance, sans être enquis, vexés, molestés
ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur
conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les
maisons et lieux où ils voudront habiter (article 6).
La minorité protestante reçoit
également des garanties judiciaires importantes pour leur part:
des chambres de l'Édit (Paris, Rouen et Rennes), des chambres mi-parties
(Toulouse, Bordeaux et Grenoble) garantissent la présence de magistrats
huguenots lors des procès. Cela n'est pas sans évoquer quelque
affirmative action à l'américaine qui préserve la
représentation des minorités par une politique des quotas.
Les réformés ont accès
à tous les "états, dignités, offices et charges publiques
quelconques, royales, seigneuriales ou des villes" du royaume (article
27). Tout comme les pauvres et les malades doivent être recueillis
dans les hôpitaux, "sans égard à leur religion". Ils
peuvent résider où ils le désirent (article 6). L'accès
à l'enseignement, enfin, est total (article 22), tout en permettant
la création d'écoles spécifiques. De même, l'assignation
de lieux de sépulture distincts est garantie. L'on pourrait résumer
en quelques mots la situation crée par l'Édit.
Tout droit implique des devoirs. Les huguenots
devront ainsi respecter les "fêtes de l'Église catholique,
apostolique et romaine, et ne pourront les jours d'icelles besogner, vendre
ni étaler à boutiques ouvertes" (article 20). Ils seront
même tenus de "payer et acquitter les dîmes aux curés
et autres ecclésiastiques, et à tous autres à qui
elles appartiennent, selon l'usage et coutume des lieux" (article 25).
L'Édit de Nantes, "perpétuel"
et "irrévocable", n'accordait au mieux aux protestants qu'un temps
de rémission. Il demeure donc avant tout une paix de religion, un
compromis fugace à l'échelle historique dont le but avoué,
à moyen terme, est d'avantager les catholiques.
Texte de compromis, l'Édit est contradictoire.
Il fixe des règles de cohabitation entre les hommes; il permet à
la monarchie absolue de poser, à son insu, le principe d'une relative
laïcisation de la société. La sacralisation du monarque
lui permet de tenir tête aux représentants des diverses confessions
.
Séculier dans son principe, l'Édit
renforce pourtant la construction confessionnelle, en organisant le face
à face des Églises. Catholique ou protestantes, les Églises
préservent leur hégémonie sur la vie ou la conscience
des sujets, mais elles l'exercent de façon concurrente. Il y a quatre
siècles déjà, la France faisait l'apprentissage de
la pluralité.
La paradoxe n'est pourtant qu'apparent. Alexis de Tocqueville, au siècle passé, signalait les continuités qui poursuivaient l'histoire française, de l'Ancien Régime à la Révolution .
Une série de contresens poursuit l'interprétation
de l'Édit de Nantes en notre pays. Ou du moins, son image publique
ne coïncide qu'imparfaitement avec sa réalité historique.
Relevons quelques unes de ces incompréhensions:
- l'Édit de Nantes n'est pas un acte
libéral. Loin d'entraîner un désengagement de l'État,
il correspond à son affirmation autoritaire. Les commissaires de
l'Édit, chargés de son application, sont à l'origine
des intendants, ancêtres de nos préfets.
- l'Édit de Nantes n'est pas non
plus une mesure destinée à favoriser les protestants. Les
catholiques ont été les principaux bénéficiaires
d'un Édit qui n'autorise qu'à titre provisoire l'expression
d'une confession minoritaire.
- la révocation de l'Édit
de Nantes par Louis XIV, en 1685, est donc l'aboutissement, tout autant
que la négation d'un Édit temporaire destiné à
terme à permettre la réconciliation de tous les sujets du
roi dans une même Église nationale.
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Henri, etc.. Entre les grâces
infinies qu'il a plu à Dieu de Nous départir, celle-ci est
bien des plus insignes et remarquables, de Nous avoir donné la vertu
et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et
désordres, qui se trouvèrent à notre avènement
à ce royaume, qui était divisé en tant de parties
et de factions, que la plus légitime en était quasi la moindre,
et de Nous être néanmoins tellement raidi contre cette tourmente
que Nous l'ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port
de salut et repos de cet État; de quoi à lui seul en soit
la gloire tout entière, et à Nous la grâce et obligation
qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon Œuvre auquel
il a été visible à tous si Nous avons porté
non seulement ce qui était de notre devoir et pouvoir mais quelque
chose de plus qui n'est peut-être pas été en autre
temps bien convenable à la dignité que Nous tenons, que Nous
n'ayons pas eu crainte d'y exposer, puisque Nous y avons tant de fois et
si librement exposé notre propre vie. Et en cette grande occurrence
de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer
tout à la fois et en même temps, il Nous a fallu tenir cet
ordre d'entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer
que par la force, et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps
les autres qui se pouvaient et se devaient traiter par la raison et la
justice comme les différents généraux d'entre nos
bons sujets, et les maux particuliers des plus saines parties de l'État,
que Nous nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir
après en avoir ôté la cause principale qui en était
en la continuation de la guerre civile. En quoi Nous étant (par
la grâce de Dieu) bien et heureusement succédé, les
armes et hostilités étant du tout cessées en tout
le dedans du royaume, Nous espérons qu'il Nous succédera
aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que
par ce moyen Nous parviendrons à l'établissement d'une bonne
paix et tranquille repos, qui a toujours été le but de tous
nos vœux et intentions, et le prix que Nous désirons de tant de
peines et travaux auxquels Nous avons passé ce cours de notre âge.
Entre lesdites affaires auxquelles il Nous a fallu donner patience, et
l'un des principaux, ont été les plaintes que Nous avons
reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce
que l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement
rétabli, comme il a été porté par les édits
ci-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de
la religion. Comme aussi les supplications et remontrances que Nous ont
souvent été faites par nos sujets de la Religion Prétendue
Réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur a
été accordé par lesdits édits, que sur ce qu'ils
désiraient y être ajouté pour l'exercice de leurdite
religion, la liberté de leurs consciences et la sûreté
de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en
avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de
ces derniers troubles et mouvements, dont le principal prétexte
et fondement a été sur leur ruine. À quoi pour ne
Nous charger de trop d'affaires à la fois, et aussi que la fureur
des armes ne compatît point à l'établissement des lois
pour bonnes qu'elles puissent être, Nous avons toujours différé
de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à
Dieu commencer Nous faire jouir de quelque meilleur repos, Nous avons estimé
ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner
la gloire de son saint nom et service, et pourvoir qu'il puisse être
adoré et prié par tous nos sujets; et s'il ne lui a plu permettre
que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit
au moins d'une même intention, et avec telle règle qu'il n'y
ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que Nous et
ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux
de très chrétien , qui a été par tant de mérites
et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la
cause du mal et trouble qui peut advenir sur le fait de la religion, qui
a toujours été le plus glissant et pénétrant
de tous les autres. Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de
très grande importance, et digne de très bonne considération,
après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques,
ayant aussi permis à nos dits sujets de la Religion Prétendue
Réformée de s'assembler par députés pour dresser
les leurs, et mettre ensemble toutes lesdites remontrances, et sur ce fait
confère avec eux par diverses fois et revu les arrêts précédents,
Nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout
à nos dits sujets une loi générale, claire, nette
et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends
qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux et y pourront encore survenir
ci-après, et dont les uns et les autres ayant sujet de se contenter,
selon que la qualité du temps le peut porter, n'étant pour
notre part entre en délibération que pour le seul zèle
que Nous avons au service de Dieu, et qu'il se puisse dorénavant
faire et rendre par nosdits sujets et établir entre eux une bonne
et perdurable paix. Sur quoi Nous implorons et attendons de sa divine bonté
la même protection et faveur qu'il a toujours visiblement départie
à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long âge
qu'il a atteint, et qu'elle fasse la grâce à nosdits sujets
de bien comprendre qu'en l'observation de cette notre ordonnance consiste
(après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers Nous) le
principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos,
et du rétablissement de tout cet État en sa première
splendeur, opulence et force, comme de notre part Nous promettons de la
faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.
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